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Article R532-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou autorisées.