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Article R6123-125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 6123-121, à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention :

1° Une activité de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ;

2° La prise en charge des patients en provenance d'autres établissements autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation pour les modes de prise en charge que ces derniers ne peuvent pas proposer.