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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)


Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.