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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)


Les services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 12,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.