I. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
II. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas dix-huit mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.