Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 90 % de l'obligation définie à l'article 10.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5.