Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 36, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
2° Prévoir, lorsque 90 % au moins de la contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales est consacré à des œuvres patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;
4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses concernant des captations ou recréations de spectacle vivant qui satisfont à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;
5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la contribution à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;
6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle.