Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 10 et 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.