Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.