I. - La commission professionnelle consultative " Commerce " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé la formation professionnelle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel du commerce.
II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :
- d'un représentant de l'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance ;
- d'un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;
2° Au titre du 4° du même article :
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
3° Au titre du 5° du même article :
- d'un représentant des Dirigeants commerciaux de France ;
- d'un représentant de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ;
- d'un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
- d'un représentant du Conseil du commerce de France ;
- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.