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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

I. - La commission professionnelle consultative " Arts, spectacles et médias " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, relevant des champs professionnels des arts, des spectacles et des médias.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma ;

- d'un représentant de la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

- d'un représentant de la Confédération française des métiers d'art, de l'excellence et du luxe ;

- d'un représentant de l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication ;

- d'un représentant de l'Association des maires de France ;

- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.