I. - La commission professionnelle consultative " Cohésion sociale et santé " est instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la cohésion sociale et de la santé.
II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :
- d'un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- d'un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne non lucratifs ;
2° Au titre du 4° du même article :
- d'un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Au titre du 5° du même article :
- d'un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
- d'un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
- d'un représentant de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants ;
- d'un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile ;
- d'un représentant de Régions de France.
III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des solidarités.