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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

I. - La commission professionnelle consultative " Construction" est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels du bâtiment et des travaux publics.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de la Fédération française du bâtiment ;

- d'un représentant de la Fédération des services Energie Environnement ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant de l'Association pour la haute qualité environnementale ;

- d'un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;

- d'un représentant de la Fédération du négoce du bois et des matériaux de construction ;

- d'un représentant de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction ;

- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.