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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

I. - La commission professionnelle consultative " Services et produits de consommation " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, du tourisme, des métiers de bouche et des métiers de la beauté.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de la Confédération générale de l'alimentation en détail ;

- d'un représentant de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant de Restauco ;

- d'un représentant du Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide ;

- d'un représentant de l'Union des professionnels de la beauté ;

- d'un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;

- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.