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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières)

La concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur évaluée sur une période de huit heures fixée à l'article 2 du décret susvisé est contrôlée annuellement par un organisme accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le rapport remis par l'organisme comporte, outre les résultats des mesures, les conditions de réalisation du contrôle et, notamment, les conditions de fonctionnement des installations.