Les contrôles périodiques prescrits au présent arrêté ne dispensent pas le chef d'établissement de l'entretien et du nettoyage de l'installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu'ils sont nécessaires.
Les méthodes de mesures utilisées pour les contrôles précités sont précisées dans le dossier mentionné à l'article 2. Ces méthodes figurent à l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les mesures de concentration en poussières fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail sont représentatives de l'exposition des travailleurs évaluée à leur poste de travail. Elles sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à :
-pour les poussières totales, soit à la norme NF X 43-257 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols à l'aide d'une cassette (orifice 4mm) d'août 2016, soit à la norme NF X 43-262 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012 ;
-pour les poussières alvéolaires, soit à la norme NF X 43-259 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire-Méthode de séparation par cyclone 10 mm de mai 1990, soit à la norme NF X 43-262 Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012.