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Article R2141-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées à l'article L. 2141-4.

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.