Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;
1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.