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Article R718-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R718-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.