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Article R492-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R492-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.