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Article R376-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R376-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.