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Article R5121-68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la demande d'autorisation d'accès précoce porte sur un médicament composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, le titulaire des droits d'exploitation, ou son mandataire, adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

Les dispositions de l'article R. 533-49 du même code sont applicables à la demande d'autorisation de mise sur le marché.