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Article 1281-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.

Il annexe à l'acte :

1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;

4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

L'acte est notifié aux créanciers.