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Article R4122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.