Article R4122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.