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Article R5114-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.