Articles

Article R4111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.

Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.

Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.