Articles

Article R4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales.