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Article R4123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.