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Article R4124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.