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Article R4124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.

Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.