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Article R4124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.