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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes)


I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :

a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;

III.-Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

IV.- (Abrogé)

V.- (Abrogé)

VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.

Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.

VII. ‒ En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.

VIII.- (Abrogé)

IX.- (Abrogé)

X.-Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.

XI.- (Abrogé)