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Article R626-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R626-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.