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Article R622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.