Article R143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R143-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.