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Article R143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.