Article R143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.