I. - Les dispositions du a et du c du 1° et du a du 10° de l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
II. - A compter du lendemain de la publication du présent décret :
1° Les titulaires d'une autorisation accordée pour l'activité prévue au d du 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de prélèvement d'ovocytes en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 ;
2° Les titulaires d'une autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au c du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de recueil, de préparation, et le cas échéant de conservation et de mise à disposition du sperme en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 de ce code ;
3° Les titulaires de l'autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au e du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui sont autorisés au titre du d du 1° et assurent des activités de conservation au titre du b du 2e du même article, et qui répondent aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-112 de ce code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de conservation des gamètes à des fins d'autoconservation en application du même l'article L. 2141-12.
La durée de validité des autorisations dont bénéficient les titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II est inchangée. Les objectifs quantitatifs mentionnés à l'article R. 1434-7 établis pour les activités faisant l'objet de ces autorisations ne sont pas modifiés.
III. - Les titulaires d'autorisations accordées pour la réalisation d'activités de soins d'assistance médicale à la procréation, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour les activités en cause pendant ladite période.
Les demandeurs peuvent poursuivre les activités pour lesquelles ils ont bénéficié d'une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, ou qu'ils sont réputés être autorisés à exercer en application du II du présent article, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9.