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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.