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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


I. - Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, la proportion prévue au I est réduite d'un quart.
Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.