Pour la première application des dispositions de la présente section à un éditeur de services, les proportions figurant aux articles 33 et 39 sont réduites de moitié la première année qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
Cette réduction n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.