I. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros et pour les services de cinéma de premières diffusions, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques.
Cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
II. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles.
Cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.
III. - Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.