Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues à l'article 17 et au I de l'article 22 sont réduites de moitié la première année civile qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
La réduction prévue au précédent alinéa n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.