Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :
1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire ;
2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 19 et 25. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;
3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux articles 17 et 22, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.