Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consiste à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 23, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Fixer l'obligation relative aux œuvres audiovisuelles patrimoniales à un niveau inférieur à ceux que prévoient les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22, sans pouvoir descendre, respectivement, en dessous de 8 % et 4,5 %. Ces planchers sont diminués d'un quart dans le cas prévu au II du même article ;
4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;
5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;
6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 25, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;
7° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 22, et sous réserve du respect de l'obligation relative aux œuvres patrimoniales prévue à l'alinéa suivant du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux ;
8° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 22 à un niveau inférieur à 16 % du chiffre d'affaires, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Ce plancher est diminué d'un quart dans le cas prévu au II du même article. Les réductions prévues au III du même article peuvent en outre s'appliquer à ce plancher. Les dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles ne présentant pas un caractère patrimonial ne sont alors décomptées que pour 75 % de leur montant ;
9° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 22 lorsque l'éditeur de service déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II ;
10° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;
11° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 12 soient prises en compte au jour de la signature du contrat.