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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 18, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.