Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 18, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.