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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


Pour la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.
Pour la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.