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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées par l'éditeur de services :
1° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l'article 15 pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle.
Les sommes correspondantes doivent être versées :
a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France ou dans son pays d'origine ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l'ouverture des droits sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l'article 15, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d'œuvres ;
7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans les conditions fixées par les conventions, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.
II. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
III. - Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l'éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
IV. - Les dépenses doivent être réalisées :


- soit par l'éditeur de services ;
- soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.