I. − Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires relatif à l'édition en France de ce service les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services.
Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. − Lorsque l'éditeur bénéficie de ressources provenant de financements publics pris en charge par plusieurs Etats dont la France, on entend par chiffre d'affaires net du service le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques et des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits issues de cette exploitation, après déduction des sommes mentionnées aux 1° à 4° du I et au II du présent article.
V. − Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
VI. − Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini aux I et II du présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.