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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)


Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France mais qui visent le territoire français peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au III de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l'ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu'ils sont fixés par les conventions. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 26 à 31 et 43 à 48 qu'avec l'accord de l'éditeur du service.